M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
51. Le producteur est également responsable des condamnations partielles ou totales pour vices cachés découverts lors de l’inspection post mortem effectuée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments sauf dans les cas où:
1°  le porc n’a pas été abattu selon l’horaire de livraison applicable et la condamnation est due à une entérite, une gastrite, une pneumonie ou une pleurésie aiguës selon la décision du vétérinaire de l’Agence canadienne;
2°  la condamnation est prononcée pour cause de meurtrissures, saignée incomplète, hémorragie, moribond et la situation n’a pas été identifiée lors de la réception, mais est confirmée à l’inspection ante mortem ou post mortem.
Décision 9265, a. 51.